18.5. Le président s’assure de la prise de mesures pour que le système de vote électronique ne fasse l’objet, en aucun temps, de modifications non autorisées.
Il s’assure également auprès de l’expert indépendant que le système de vote électronique est en mesure de démontrer les éléments techniques suivants:1° l’anonymat du vote;
2° l’intégrité de la liste des membres du département habiles à voter;
3° la garantie que la table de compilation des votes contient les votes des membres, mais uniquement ceux-ci;
4° l’absence de décompte partiel durant le scrutin;
5° la possibilité de procéder à nouveau au décompte des votes enregistrés.
2018-002A.M. 2018-002, a. 51.